Challenge to Medical Accident Commission Opinion Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the opinion issued by the regional commission concerning medical accidents, iatrogenic conditions, and nosocomial infections regarding their compensation claim against a hospital entity. The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that the commission's opinion did not constitute an appealable decision, leading to the ruling that the litigant's request was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Medical Accident Commission Opinion Admissibility: The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that the commission's opinion did not constitute an appealable decision, leading to the ruling that the litigant's request was manifestly inadmissible and therefore rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B E conteste l'avis émis le 8 juillet 2024 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes sur sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre des Hospices civils de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Mme A E conteste l'avis émis le 8 juillet 2024 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes sur sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre des Hospices civils de Lyon. Cet avis ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A E doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,