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2408553 Généré par l'IA

Challenge to Medical Accident Commission Opinion Admissibility

Numéro de cause 2408553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the opinion issued by the regional commission concerning medical accidents, iatrogenic conditions, and nosocomial infections regarding their compensation claim against a hospital entity. The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that the commission's opinion did not constitute an appealable decision, leading to the ruling that the litigant's request was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Medical Accident Commission Opinion Admissibility: The court determined, based on the Code of Administrative Justice, that the commission's opinion did not constitute an appealable decision, leading to the ruling that the litigant's request was manifestly inadmissible and therefore rejected.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions en matière médicale responsabilité hospitalière proposition de jugement autorisation de procéder recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme B E conteste l'avis émis le 8 juillet 2024 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes sur sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre des Hospices civils de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Mme A E conteste l'avis émis le 8 juillet 2024 par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Rhône-Alpes sur sa demande d'indemnisation présentée à l'encontre des Hospices civils de Lyon. Cet avis ne constitue pas un acte susceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A E doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E.

Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,