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2408552 Généré par l'IA

Order Deeming Withdrawal of Student Visa Application Appeal

Numéro de cause 2408552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the consular authority's decisions of November 22 and December 4, 2023, refusing a long-stay student visa, and alternatively requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the application. The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent electronically on September 11, 2025, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal as of the expiration of the one-month period, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Order Deeming Withdrawal of Student Visa Application Appeal: The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions following an invitation sent electronically on September 11, 2025, leading the court to deem the applicant to have withdrawn their appeal as of the expiration of the one-month period, thus resulting in an order formally acknowledging the withdrawal.

Mots-clés

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visa fiction de retrait contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité révocation de l'autorisation de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the application by Mr. B... be recorded, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1

This article provides the basis for the President of the judgment panel to issue an order noting a withdrawal.

Article R. 612-5-1

This article justifies the procedure followed by the court to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A... C... B..., représenté par Me Emessiene, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions des 22 novembre 2023 et 4 décembre 2023 par lesquelles l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B... le 11 septembre 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »

2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « I. - La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».

3. Au vu de l’état du dossier, M. B... a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier du 11 septembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application électronique Télérecours et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B... pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B... doit, en vertu des dispositions précitées, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur.

Fait Nantes, le 31 octobre 2025.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,