Legislator Jurisprudence & Législation
2408552 Généré par l'IA

Referral of Expulsion Order Appeal Based on Change of Residence Assignment

Numéro de cause 2408552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order from the Prefect of the Var that mandated immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a re-entry ban, alongside a request to annul his SIS registration and for the administrative file to be communicated. The court, applying procedural rules determining territorial jurisdiction based on the place of administrative assignment, transfer, or detention, ordered the referral of the case to the Administrative Tribunal of Toulon because, subsequent to filing the appeal against the Var Prefect's order, the applicant was placed under residence assignment in Toulon by a separate judicial order, necessitating transfer to the competent tribunal in the interest of good administration of justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Referral of Expulsion Order Appeal Based on Change of Residence Assignment: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour compétence territoriale décision de renvoi détention aux fins de transfèrement décision préfectorale de renvoi assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 221-3 du code de justice administrative
En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

3°) d'annuler son inscription au fichier SIS ;

4°) d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Fabre pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".

3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège " et, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention administrative à Marseille pour une durée de quatre jours par un arrêté du préfet du Var du 25 août 2024 et, concomitamment, a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l'ordonnance du 28 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille a assigné l'intéressé à résidence à Toulon en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces modalités d'assignation à résidence et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la requête dirigée contre l'arrêté en litige, par ailleurs pris par le préfet du Var, au tribunal administratif de Toulon.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2408552 au tribunal administratif de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Toulon.

Fait à Marseille, le 28 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

Mme Fabre