Petitioner v. Administrative Authority (Urgent Suspension of Solidarity Income Benefit)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a decision suspending their entirety of their active solidarity income benefit, arguing that the suspension created an urgent situation as it removed their sole resources and that the suspending authority erred in law regarding benefit regulations. The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner merely asserted the lack of other resources without providing any supporting evidence of their financial situation or associated burdens, thus failing to establish the requisite condition of urgency justifying immediate relief pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Administrative Authority (Urgent Suspension of Solidarity Income Benefit): The administrative judge rejected the request for suspension because the petitioner merely asserted the lack of other resources without providing any supporting evidence of their financial situation or associated burdens, thus failing to establish the requisite condition of urgency justifying immediate relief pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected under this article, which is the main order.
This article was applied to reject the request for suspension because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. A B demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 14 février 2024 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 24 novembre 2023 suspendant son allocation de revenu de solidarité active dans sa totalité.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de ses seules ressources ;
- la maire de Paris a commis une erreur de droit dans l'application des article L. 262-27 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ; en outre, il n'a pas méconnu les dispositions de son article L 262-28 sur l'obligation d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité.
Vu :
- la requête n°2408553 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Pour justifier l'urgence de sa situation, M. B se borne à affirmer que le revenu de solidarité active est sa seule ressource, sans produire aucun élément justificatif relatif à ses ressources ou aux charges qu'il doit assumer. Dans ces conditions, le requérant n'établissant pas les difficultés administratives et financières dont il se prévaut, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2024.
La juge des référés,
J. Evgénas
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408552/6