Order on Costs Following Withdrawal of Principal Claims in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the Prefect to renew his residence permit, requesting an injunction for issuance or re-examination, and legal costs. Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a judge to rule by order on requests concerning only the award of costs following a withdrawal, the court accepted the petitioner's withdrawal of the principal conclusions and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Order on Costs Following Withdrawal of Principal Claims in Residence Permit Case: Subsequently, the petitioner explicitly withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which permits a judge to rule by order on requests concerning only the award of costs following a withdrawal, the court accepted the petitioner's withdrawal of the principal conclusions and ordered the State to pay the petitioner 800 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the President of the judgment panel to issue an order recording a withdrawal (désistement) and ruling on requests concerning costs under Article L. 761-1.
Applied to award costs to M. A against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,