Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental house for disabled persons that denied them the benefit of the disabled adult allowance and a mobility inclusion card. The court reasoned that, under the applicable social action and family code provisions, disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the competent judicial court), not the administrative court, as this claim pertains to social security litigation rather than admission to social aid. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, directing the applicant to the proper judicial forum without transmitting the file.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute: Disabled Adult Allowance Allocation: The court reasoned that, under the applicable social action and family code provisions, disputes concerning the allocation of the disabled adult allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts (specifically the social division of the competent judicial court), not the administrative court, as this claim pertains to social security litigation rather than admission to social aid. Consequently, the administrative court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction, directing the applicant to the proper judicial forum without transmitting the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the claim based on jurisdictional incompetence, which is the primary outcome of the decision.
This procedural rule is the basis for rejecting the claim due to lack of administrative jurisdiction, as indicated in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la délivrance d'une carte mobilité inclusion " invalidité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Par ailleurs, aux termes du 1er alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation adultes handicapées ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 142-1 8°, L. 142-3 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation adultes handicapés et du complément de ressources ne relèvent pas d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par les deux codes précités, mais d'un contentieux de la sécurité sociale. Dès lors, il y a lieu seulement de renvoyer la requérante à saisir la juridiction compétente, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et de rejeter sa requête, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au au ministre du travail de la santé et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.