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2408549 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Family Reunification Claim, Maintains Cost Request

Numéro de cause 2408549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant family reunification for his spouse and children, along with an order to grant the request or re-examine it, and an award of costs. Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the withdrawal of the main claims was unconditional, it must be noted, and considering the circumstances, the remaining claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Family Reunification Claim, Maintains Cost Request: Subsequently, the petitioner formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled that since the withdrawal of the main claims was unconditional, it must be noted, and considering the circumstances, the remaining claim for costs under Article L. 761-1 was rejected.

Mots-clés

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regroupement familial retrait de la requête frais administratifs divorce sur requête commune retrait de l'annulation conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for issuing the order to record the withdrawal of claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de son épouse et ses enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet d'accorder le regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2408550 du 3 décembre 2024 du juge des référés ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 20 février 2025.

Le président de la 4ème chambre

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.