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2408549 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Renewal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2408549
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition seeking the court's intervention regarding an unresolved application for a residence permit renewal, claiming the delay caused severe personal, professional, and family consequences. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any specific legal grounds or conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, rendering it incapable of regularization under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Renewal Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition failed to state any specific legal grounds or conclusions falling within the jurisdiction of the administrative judge, rendering it incapable of regularization under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour chefs de compétence retrait de la requête demande de réexamen administratif révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claim as manifestly inadmissible by order of the President.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirements for a valid petition, supporting the rejection based on the lack of stated grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 août 2024, M. A B expose vouloir faire un recours " par rapport à sa demande de renouvellement de titre de séjour " déposée auprès de la préfecture du Nord.

Il soutient qu'il a entamé une procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, demande qui n'a pas encore abouti et que cette situation a des conséquences graves sur sa vie personnelle, professionnelle et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. B indique avoir des difficultés à obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour et sollicite l'intervention du tribunal pour " obtenir une attestation de prolongation d'instruction ". Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,