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2408548 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2408548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a residence permit, arguing that the rejection occurred on a specific date based on a submission via an online platform for exceptional status review. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial online submission, intended only to secure an appointment for an in-person application at the prefecture, did not constitute the formal filing required by law to trigger the statutory timeframe for an implicit refusal, especially since the applicant had not been issued the mandatory receipt attesting to the admission of the request for a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Implicit Refusal of Residence Permit Application: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial online submission, intended only to secure an appointment for an in-person application at the prefecture, did not constitute the formal filing required by law to trigger the statutory timeframe for an implicit refusal, especially since the applicant had not been issued the mandatory receipt attesting to the admission of the request for a residence permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la demande date de dépôt requête en nomination retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the applicant's request, is conventionally included when ruling on costs or related matters, even if the final order only rejects the main claim.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the applicant's request, is conventionally included when ruling on costs or related matters, even if the final order only rejects the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite, née le 17 mai 2024, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus, née le 17 mai 2024, de sa demande de titre de séjour, M. B produit une attestation de dépôt, le 8 juin 2022, de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, complèté le 17 janvier 2024, émanant du site " démarches simplifiées ". Si cette pièce démontre qu'il a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour née le 17 mai 2024. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante à cette date, sont, dès lors, irrecevables. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 octobre 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua.

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.