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2408548 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Enforcement Action; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2408548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a judicial enforcement procedure initiated to compel execution of a January 2024 judgment that annulled an administrative order refusing a residence permit and required re-examination of the applicant's situation, the court noted that the administrative authority had subsequently issued the requested residence permit in July 2024, rendering the enforcement request moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the main request pursuant to the relevant administrative justice code provision. The court further ruled, under the provision concerning costs, that the State must pay the applicant 800 euros.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Residence Permit Granted After Enforcement Action; State Ordered to Pay Costs: The court further ruled, under the provision concerning costs, that the State must pay the applicant 800 euros.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'exécution commandement de payer état requis exécution de l'expulsion autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

The main basis for the order is concluding that no further decision is necessary regarding the request for execution.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (Point 1) as the basis for the President's power to issue this order, specifically concerning the finding that there is no longer reason to rule (Point 3 refers to 3° of R. 222-1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2306390 rendu le 9 janvier 2024.

Par un courrier et des pièces enregistrés les 12 et 13 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut à l'entière exécution de ce jugement du 9 janvier 2024.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cadoux, demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un jugement n° 2306390 du 9 janvier 2024, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et, d'autre part, enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 24 juillet 2024, la préfète du Rhône a délivré un titre de séjour à M. A. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 9 janvier 2024 est devenue sans objet. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A, à la préfète de l'Ain et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 septembre 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier