Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture: Suspension of Administrative Closure Order Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company operating a general store sought the summary suspension of a non-dated prefectoral order that imposed a four-month administrative closure based on findings from a prior police inspection revealing undeclared work and violations of tobacco and hygiene regulations, arguing the closure constituted a disproportionate infringement on its freedom to trade and that urgency was met due to immediate loss of revenue. The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the financial loss from the closure posed an imminent threat to its viability requiring immediate intervention within the 48-hour timeframe, thus failing to satisfy the statutory condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Prefecture: Suspension of Administrative Closure Order Denied Due to Lack of Urgency: The administrative tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the applicant failed to demonstrate that the financial loss from the closure posed an imminent threat to its viability requiring immediate intervention within the 48-hour timeframe, thus failing to satisfy the statutory condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the dispositive order rejecting the main request.
Cited as the procedure used to reject the request because the urgency condition was not met.
Cited in the context of costs following the rejection of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la société par actions simplifiée " Maison des Amis ", représentée par Me Mfoumouangana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral n°2024 CAB BCS FA 977 non daté par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de quatre mois, et à titre subsidiaire, la limiter à de plus juste proportion ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu'elle exploite à Meaux (Seine-et-Marne) un magasin d'alimentation générale, que son établissement a fait l'objet d'attaques les 4 et 7 mai 2024 qui ont fait l'objet de plaintes, et que, le 2 juillet 2024, elle s'est vu remettre un arrêté préfectoral non daté portant fermeture administrative temporaire pour une durée de quatre mois.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'arrêté litigieux la prive de toute recette pendant la période de fermeture, et que la décision en cause porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et d'entreprendre car elle n'a jamais eu connaissance des éléments retenus par le préfet la motivant ni même du contrôle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté notifié à ses responsables le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la fermeture administrative temporaire de l'établissement portant l'enseigne " La Maison des Amis ", situé 12 place Colbert à Meaux, pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 1er novembre 2024. Cet arrêté est motivé par un contrôle effectué le 3 mai 2024 par la police nationale qui avait révélé la présence de deux personnes en position de travail dissimulé et des infractions à la législation sur les débits de tabac et aux règles d'hygiène. Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, la société par actions simplifiée " Maison des Amis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3 A l'appui de sa requête, la société requérante ne justifie pas, en se bornant à présenter son bilan pour l'année 2022, que la perte de son chiffre d'affaires résultant de la fermeture contestée menacerait, à très court terme, sa pérennité et lui causerait un préjudice tel qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " Maison des Amis " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Maison des Amis " et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
N°2408547