Legislator Jurisprudence & Législation
2408546 Généré par l'IA

Pension Suspension Annulment and Reimbursement Dismissed

Numéro de cause 2408546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions suspending her partially or totally received retirement pension, discharge from reimbursement obligations for the sums received, and a discretionary remission of debt, arguing she was unaware of the rules governing the combination of employment and retirement, was in a difficult financial situation, and that her employer should have informed her of the consequences of her re-employment. The court dismissed the claims for annulment because the arguments cited—ignorance of the law, financial hardship, and employer error—were irrelevant to the legality of the suspension decisions. The claims for discharge from reimbursement and discretionary remission were deemed inadmissible because the administration had not formally established that the petitioner was indebted for overpayments, meaning the requests were either premature or fell outside the administrative judge's jurisdiction for direct decision on discretionary remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Pension Suspension Annulment and Reimbursement Dismissed: The court dismissed the claims for annulment because the arguments cited—ignorance of the law, financial hardship, and employer error—were irrelevant to the legality of the suspension decisions. The claims for discharge from reimbursement and discretionary remission were deemed inadmissible because the administration had not formally established that the petitioner was indebted for overpayments, meaning the requests were either premature or fell outside the administrative judge's jurisdiction for direct decision on discretionary remission.

Mots-clés

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suspension de rente exécution de l'obligation rente pour cas pénible administration des finances contentieux de sécurité sociale classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking discharge and remission as manifestly inadmissible.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking annulment because they were based only on irrelevant arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a suspendu sa pension de retraite partiellement du 1er juillet au 30 décembre 2021 et en totalité du 1er janvier au 31 décembre 2022, ainsi que la décision du 30 août 2024 par laquelle elle a suspendu sa pension pour la période courant à compter du 1er janvier 2023 ;

2°) de la décharger de l'obligation de rembourser les montants perçus sur ces périodes au titre de sa pension de retraite ;

3°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Elle soutient qu'elle n'a pas été informée ni ne connaissait les règles relatives au cumul de l'emploi-retraite, que les décisions la placent dans une situation financière dégradée et que son employeur a reconnu qu'il aurait dû l'informer des conséquences de son recrutement sur le versement de sa pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Mme A demande au tribunal d'annuler les deux décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a suspendu sa pension de retraite sur plusieurs périodes. Toutefois, elle se borne, à l'appui de ses conclusions, à se prévaloir de son ignorance des règles exactes encadrant le cumul de l'emploi-retraite pour les anciens fonctionnaires, de sa situation financière dégradée du fait de cette suspension et de ce que son employeur a reconnu qu'il aurait dû l'informer des conséquences sur le versement de sa pension lors de son recrutement. Ces moyens sont dépourvus d'incidences sur la légalité de ces décisions. Ils sont donc inopérants. Il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, comme ne comportant que de moyens inopérants, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Mme A demande au tribunal de la décharger de l'obligation de rembourser les sommes perçues sur les périodes précitées au titre de sa pension de retraite. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait été rendue débitrice par l'administration des finances publiques des sommes qu'elle a perçues au titre de sa pension de retraite sur les périodes concernées. Il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A sont prématurées et donc manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

4. Si Mme A demande au tribunal de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette, d'une part, aucune dispositions législative ni réglementaire, ni encore aucun principe, ne confère au juge administratif le pouvoir de statuer directement sur l'octroi d'une remise gracieuse concernant un trop-perçu de pension de retraite, demande sur laquelle il n'appartient qu'à l'administration de se prononcer et, d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas de l'instruction que Mme A aurait été rendue débitrice d'une somme quelconque en remboursement d'indu. Il s'ensuit que les conclusions présentées par la requérante à fin de remise gracieuse de sa dette sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 25 novembre 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

F. Cayla

La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.