Legislator Jurisprudence & Législation
2408545 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Eviction Extension for Caravan Occupants in Supermarket Parking Lot

Numéro de cause 2408545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals occupying a supermarket parking lot, claiming their caravan constitutes their home where they live with children, including minors attending school and pregnant relatives, sought a fifteen-day extension to comply with a prefectoral order requiring them to vacate within 48 hours, invoking the urgent procedure under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that while the claimants argued for the protection of fundamental liberties concerning housing and family life, they failed to demonstrate the requisite urgent situation necessitating judicial intervention within the strict 48-hour window, particularly as they admitted to unauthorized electrical connections and the location lacked sanitary facilities, and they did not sufficiently substantiate the critical health status of vulnerable family members or the urgency regarding schooling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée; Rejection of Urgent Eviction Extension for Caravan Occupants in Supermarket Parking Lot: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, finding that while the claimants argued for the protection of fundamental liberties concerning housing and family life, they failed to demonstrate the requisite urgent situation necessitating judicial intervention within the strict 48-hour window, particularly as they admitted to unauthorized electrical connections and the location lacked sanitary facilities, and they did not sufficiently substantiate the critical health status of vulnerable family members or the urgency regarding schooling.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation prolongation du bail à loyer aire de stationnement défaut d'urgence hébergement d'urgence positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request is rejected based on this article because the urgency requirement for an L. 521-2 procedure was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. D C et Mme A B, représentés par Me Mayet, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur accorder un délai de quinze jours pour quitter les lieux qu'ils occupent sur le parking du supermarché Auchan, avenue des Platanes à la Queue-Lez-Yvelines.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

4. Pour justifier de l'urgence à prolonger le délai de 48 heures qui leur est accordé, par l'arrêté du préfet des Yvelines du 1er octobre 2024, pour quitter les lieux qu'ils occupent sur le parking du supermarché Auchan, avenue des Platanes à la Queue-Lez-Yvelines, les requérants font valoir qu'ils font partie de la communauté des gens du voyage, que leur caravane constitue leur domicile, qu'ils y vivent avec leurs quatre enfants, dont deux mineurs qui sont scolarisés, et dont l'ainée attend un enfant de même que la nièce de Mme B qui réside également sur le terrain. Toutefois, s'ils soutiennent ne pas avoir opéré de branchement dangereux, ils ne contestent pas les avoir réalisés sans y être habilité, en forçant le coffret ENEDIS, ni que le terrain sur lequel est installée leur caravane ne comporte aucune installation sanitaire, ni d'équipement pour vidanger les eaux usées des sanitaires chimiques. Par suite, et alors notamment que le lieu de scolarisation des enfants mineurs des requérants n'est pas même précisé, et qu'il n'est pas démontré, par les pièces produites, que l'état de santé de la fille ainée et de la nièce de Mme B serait critique, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère grave et manifestement illégal de l'atteinte à une liberté fondamentale, que la requête de

M. C et Mme B doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B.

Fait à Versailles, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne le préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.