Legislator Jurisprudence & Législation
2408545 Généré par l'IA

Tax Seizure Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul administrative seizure procedures initiated by the tax office for the recovery of judicial fines and increased fixed penalty fines, requesting the restitution of seized funds and damages. The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, disputes related to the execution and collection of such fines, which stem from the criminal procedure itself, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Tax Seizure Annulment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, reasoning that under the Code of Criminal Procedure, disputes related to the execution and collection of such fines, which stem from the criminal procedure itself, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court, and therefore the administrative court was manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende fiscale procédure fiscale saisie de fonds perception de l'impôt recours en annulation en droit de l'Union code de procédure pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les procédures de recouvrement engagées par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône par voie de saisie administrative à tiers détenteur sur son compte bancaire et par voie de saisie-attribution sur sa retraite ;

2°) d'ordonner la restitution des sommes ainsi saisies ;

3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'administration les " frais irrépétibles " occasionnés et les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 529-2 de ce code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 de ce même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de M. B plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue d'obtenir le recouvrement d'amendes prononcées par des juridictions judiciaires et d'amendes forfaitaires majorées. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les procédures de recouvrement ainsi engagées, d'ordonner la restitution des sommes saisies et de condamner l'administration à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et d'amendes prononcées par les juridictions judiciaires, qui concernent la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ainsi que les suites dommageables qui en auraient résulté, ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 29 août 2024.

La présidente de la 8ème chambre,

signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière