Legislator Jurisprudence & Législation
2408544 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Appointment Request for Residency Permit Filing

Numéro de cause 2408544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought the annulment of an implicit decision by the prefect rejecting a request for an appointment to file a residency permit application, and demanded the issuance of a work authorization under penalty. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the documentation provided only demonstrated the initiation of a procedure to obtain an appointment for submitting an exceptional residency application, but did not constitute the actual filing of a residency permit application as required by relevant regulations to trigger the implicit rejection timeframe. Because no implicit refusal of the residency permit itself could be established, the conclusions seeking annulment and injunction were directed against a non-existent decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Rejection of Appointment Request for Residency Permit Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the documentation provided only demonstrated the initiation of a procedure to obtain an appointment for submitting an exceptional residency application, but did not constitute the actual filing of a residency permit application as required by relevant regulations to trigger the implicit rejection timeframe. Because no implicit refusal of the residency permit itself could be established, the conclusions seeking annulment and injunction were directed against a non-existent decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination autorisation de travail annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the explicit power granted by this provision to reject manifestly inadmissible requests.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their initial requests and implicitly considered in the final order regarding costs, although the order itself did not explicitly rule on the quantum.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Compte tenu du sens des conclusions à fin d'injonction qui assortissent les conclusions à fin d'annulation de la présente requête et des moyens soulevés au soutien de l'ensemble de ces conclusions par le requérant, qui se fondent sur l'existence d'une décision implicite de refus de titre de séjour, en demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté " sa demande de rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour ", le requérant doit être regardé comme demandant en réalité l'annulation d'une décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". Enfin, l'article R. 432-1 du même code dispose que : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".

4. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.

5. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour, M. B produit une attestation de dépôt, le 25 avril 2023, de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, et un courriel du 24 octobre 2024 par lequel le service des étrangers de la prefecture de l'Essonne énonce que sa demande de rendez-vous a bien été enregistrée à cette date et qu'elle sera traitée dans les meilleurs délais. Si ces pièces démontrent que M. B a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elles ne sauraient attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article R. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'intéressé se serait vu remettre le récépissé mentionné à l'article R. 431-12 du même code attestant qu'il aurait été admis à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, M. B ne peut se prévaloir de l'existence d'une quelconque décision implicite de refus de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête à fin d'annulation d'une telle décision de refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante, et à fin d'injonction de délivrance d'un tel titre, sont, dès lors, irrecevables dans leur ensemble. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.