Son's Attempt to Challenge Mother's Visa Rejection Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA son, acting on behalf of his mother, sought judicial review of the rejection of his mother's application for a short-stay visa to France, following an administrative appeal denial. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the son, in his capacity as a child, lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal directed at the mother, and furthermore, the procedural rules of the administrative justice code did not permit him to validly represent his mother as he was not one of the authorized legal representatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-5 1° du code de justice administrative; Son's Attempt to Challenge Mother's Visa Rejection Dismissed for Lack of Standing and Improper Representation: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the son, in his capacity as a child, lacked the requisite legal interest to challenge the visa refusal directed at the mother, and furthermore, the procedural rules of the administrative justice code did not permit him to validly represent his mother as he was not one of the authorized legal representatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.
Cited to explain why the applicant, acting on behalf of his mother, is not a valid representative under the applicable rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. C B, déclarant agir au nom de Mme D A, sa mère, saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 5 avril 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 26 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête introduite par M. B a pour objet la contestation de la décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A, sa mère. Toutefois, M. B, en sa seule qualité de fils de l'intéressée, ne justifie pas disposer d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité d'un tel refus de visa de court séjour opposé à l'intéressée. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme A. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 28 janvier 2025.
Le président,
P. BESSE
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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