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2408542 Généré par l'IA

Disability Compensation Appeal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review against a departmental authority concerning the attribution of disability compensation benefits, specifically the human assistance component. The court, applying provisions of the Social Action and Family Code which designate specialized judicial courts (tribunaux de grande instance) as competent for appeals regarding decisions on disability compensation, ruled that the administrative court lacked jurisdiction. Consequently, the request was dismissed by order pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Compensation Appeal Jurisdiction Dispute: The court, applying provisions of the Social Action and Family Code which designate specialized judicial courts (tribunaux de grande instance) as competent for appeals regarding decisions on disability compensation, ruled that the administrative court lacked jurisdiction. Consequently, the request was dismissed by order pursuant to the Code of Administrative Justice, which allows for the rejection of claims manifestly falling outside the administrative jurisdiction's competence.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité incompétence ratione materiae autorité administrative contrôle juridictionnel autorité d'entraide assistance publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the request due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise relatif à l'attribution de la prestation de compensation du handicap sous forme d'aide humaine.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire (). ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2024 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise relatives à la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 18 septembre 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.