Emergency Shelter Injunction Overruled by Provisional Reception
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the relevant departmental council to provide immediate shelter, arguing a grave and manifest breach of fundamental rights due to homelessness and lack of subsistence, which the department contested by submitting proof that it had subsequently taken the applicant into provisional emergency reception through child welfare services and scheduled an evaluation appointment. Consequently, the administrative court decided there was no longer cause to rule on the injunction for shelter due to the subsequent actions, rejected the claim for attorney fees, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Emergency Shelter Injunction Overruled by Provisional Reception: Consequently, the administrative court decided there was no longer cause to rule on the injunction for shelter due to the subsequent actions, rejected the claim for attorney fees, but provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Mr. A to legal aid.
The court refused to grant the costs requested by the lawyer based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;
- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 juin 2024, tenue en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;
- les observations de Me Sangue, substituant Me Bertaux, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri, et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 juillet 2024.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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