Premature Claim Against Public Hospital System
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested a public hospital system to pay €190,864.06 and their legal costs, but the Tribunal Administratif de Paris rejected the claim as inadmissible because it was premature. The court reasoned that a claim for monetary compensation is only receivable after the administration has issued a decision, either express or implicit, on a prior formal request; since the administrative entity had not yet issued an express rejection and two months had not passed since the request was received, the filing was premature under the Code of Administrative Justice, justifying dismissal under the rules for manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Premature Claim Against Public Hospital System: The court reasoned that a claim for monetary compensation is only receivable after the administration has issued a decision, either express or implicit, on a prior formal request; since the administrative entity had not yet issued an express rejection and two months had not passed since the request was received, the filing was premature under the Code of Administrative Justice, justifying dismissal under the rules for manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entire request based on this provision concerning the discretionary power of the President of the trial division to dismiss manifestly inadmissible requests.
This article was cited in the requests for costs application, but since the request was rejected in its entirety (Article 1), the court did not explicitly rule on imposing costs under this article in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme D B et Mme C A, représentées par Me Boursas, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser la somme totale de 190 864, 06 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
3. Pour l'application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l'existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s'est borné à l'informer qu'il avait saisi l'administration d'une demande mais qu'aucune décision de l'administration, ni explicite ni implicite, n'est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu'à l'intervention d'une décision de l'administration et, en particulier, jusqu'à l'échéance du délai à l'issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu'aucune décision expresse ou implicite n'a été prise par l'administration.
4. Si les requérantes se prévalent d'une demande préalable indemnitaire en date du 2 avril 2024 faite auprès de l'AP-HP et reçue par cette dernière le 5 avril 2024, elles ne produisent aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu'une décision implicite de rejet ne peut naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de date de réception de cette demande par l'AP-HP, les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme en réparation des préjudices subis sont, à la date de la présente ordonnance et pour les motifs exposés au point 3, prématurées et donc irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, première dénommée.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1