Legislator Jurisprudence & Législation
2408533 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Moot Appeal and Injunction Request

Numéro de cause 2408533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought the annulment of an implicit rejection of their appeal against the refusal of a long-stay visa for a spouse of a French national, and an injunction to compel the issuance of the visa; however, the administrative court ruled there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction because the consular authority issued the requested visa after the proceeding was initiated. Consequently, the court dismissed the primary requests as moot and rejected the subsidiary requests concerning costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter presenting an issue for judgment was resolved.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Moot Appeal and Injunction Request: Consequently, the court dismissed the primary requests as moot and rejected the subsidiary requests concerning costs under the relevant administrative justice code provision, as the matter presenting an issue for judgment was resolved.

Mots-clés

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visa frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit diplomatique et consulaire retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically to conclude that there is no longer a need to rule on the substance of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the third order, relating to the allocation of costs (although the application for costs was rejected in the subsequent order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Dubreux, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 29 janvier 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à M. C un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que, le 27 juin 2024, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le visa sollicité.

Par des mémoires enregistrés les 21 juin et 31 juillet 2024, les requérants déclarent maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis a délivré le 27 juin 2024 le visa sollicité à M. C. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et de Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D épouse C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,