Mootness of Residence Permit Renewal Challenge Due to Favorable Issuance of Blue Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent suspension of the implicit refusal to renew their residence permit and an order compelling the administrative authority to re-examine their application for a "talent - European Blue Card," along with associated legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the applicant's residence permit renewal application was favorably processed, resulting in the issuance of a multi-year "passport talent: European Blue Card" valid from October 15, 2024, rendering the initial demands moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Mootness of Residence Permit Renewal Challenge Due to Favorable Issuance of Blue Card: The court determined that there was no longer a need to rule on the requests for suspension and injunction because, subsequent to the filing of the petition, the applicant's residence permit renewal application was favorably processed, resulting in the issuance of a multi-year "passport talent: European Blue Card" valid from October 15, 2024, rendering the initial demands moot; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no longer any need to rule on the requests for suspension and injunction because they lost their object.
The court rejected the remainder of the requests.
The court decided not to order the State to pay the sum requested under this article regarding costs.
The reasoning implies the use of this article to issue an ordinance without a hearing because the object of the request disappeared (as explained in paragraph 4 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Berz, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour " talent - carte bleue européenne " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, sa demande de renouvellement " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 16 octobre 2024, des pièces au dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 juillet 2024 sous le n° 2406152 par laquelle M. B A demande l'annulation des décisions précitées.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Naïla Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer, à titre principal, sa demande de titre de séjour " talent - carte bleue européenne ".
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B A a fait l'objet d'une décision favorable de sorte que l'intéressé est désormais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 octobre 2024 au 14 octobre 2028, portant la mention " passeport talent : carte bleue européenne ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision