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2408533 Généré par l'IA

Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Receipt

Numéro de cause 2408533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose temporary residence permit had expired, sought judicial review to annul the implicit rejection of his request for a renewal receipt, which he filed on January 2, 2024. The court dismissed the application because, according to the relevant decree, a four-month silence period is required for an implicit rejection decision regarding residence receipt requests, and since the action was filed before this four-month period had elapsed, the applicant had not yet demonstrated an administrative decision subject to annulment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Receipt: The court dismissed the application because, according to the relevant decree, a four-month silence period is required for an implicit rejection decision regarding residence receipt requests, and since the action was filed before this four-month period had elapsed, the applicant had not yet demonstrated an administrative decision subject to annulment.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue recours en annulation en droit de l'Union autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement délai de contrôle annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claim for costs under this article as a consequence of rejecting the main claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court likely used the authority derived from this article (or the principle it embodies regarding procedural rejection) to issue the order, as the claim was rejected based on procedural grounds (lack of administrative decision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A représenté par Me Ouled, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a refusé implicitement de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 13 juin 1987, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 février 2021 au 24 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 4 janvier 2022. Il a alors été mis en possession de récépissés successifs, et en dernier lieu d'un récépissé valable jusqu'au 2 janvier 2024 dont il a sollicité le renouvellement ce même jour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de récépissé.

2. D'une part, selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

3. En vertu de l'article 2 du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation " ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'intérieur) et de l'annexe auquel il renvoie, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet vaut décision de rejet pour les demandes de récépissé.

4. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son récépissé le 2 janvier 2024. En l'absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de quatre mois nécessaire à la naissance d'une décision implicite de rejet, il ne justifie, ni à la date de l'introduction de sa requête aux fins d'annulation, ni à la date de la présente ordonnance, d'aucune décision administrative dont l'annulation serait susceptible d'être ordonnée par le tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1