Naturalization Denial Appeal Based on Language Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision to shelve his naturalization request, which was based on his failure to provide a B1 oral and written French language certificate, and an order compelling the prefect to grant the nationality. The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the petitioner lived in France for 26 years, attended school there, and worked as an ambulance driver, thus speaking French "quite well"—was inoperative because the petitioner did not dispute the actual failure to submit the required official language diploma or certificate to the administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Naturalization Denial Appeal Based on Language Requirement: The court dismissed the request via an order, reasoning that the sole ground of appeal—that the petitioner lived in France for 26 years, attended school there, and worked as an ambulance driver, thus speaking French "quite well"—was inoperative because the petitioner did not dispute the actual failure to submit the required official language diploma or certificate to the administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's request by order because the sole ground raised was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la décision litigieuse du 22 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif que ce dernier n'a pas fourni " un diplôme ou une attestation linguistique justifiant de [son] niveau de français B1 oral + écrit ". M. A, en soutenant dans la présente instance qu'il vit depuis 26 ans en France où il a fait toute sa scolarité et où il travaille en qualité d'ambulancier de sorte qu'il écrit le français " assez bien " et qu'il parle la langue française ne conteste pas ne pas avoir fourni devant l'autorité administrative " un diplôme ou une attestation linguistique justifiant de [son] niveau de français B1 oral + écrit ". Dans ces conditions, l'unique moyen de la requête est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408532