Legislator Jurisprudence & Législation
2408529 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor (Compelling Council Convening)

Numéro de cause 2408529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the mayor to convene a municipal council to vote on revoking the mayor's functional protection, arguing urgency due to an approaching four-month deadline for the council to act on the matter. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary grave and immediate urgency required under administrative justice code provisions for summary relief, as the stated circumstances concerning the deadline and the mayor's refusal were insufficient on their own to establish such urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R.552-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Mayor (Compelling Council Convening): The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the necessary grave and immediate urgency required under administrative justice code provisions for summary relief, as the stated circumstances concerning the deadline and the mayor's refusal were insufficient on their own to establish such urgency.

Mots-clés

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droit de pétition règlement communal absence d'obligation communale élection locale texte soumis à la votation moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the applicant's request because the matter did not present a sufficient urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de convoquer le conseil municipal en vue de délibérer sur sa proposition de retrait de la protection fonctionnelle dudit maire ;

2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de procéder à cette convocation avant le 18 octobre 2024 sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard.

Vu :

le code général des collectivités territoriales ;

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

5. Pour justifier de la situation d'urgence particulière dans laquelle il se trouve,

M. B soutient notamment que le délai légal de quatre mois imparti au conseil municipal pour retirer la délibération accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune de Savigny-sur-Orge expire le 28 octobre 2024, que cette protection fonctionnelle a été abusivement accordée, et que cette situation porte atteinte à sa situation personnelle en tant que le maire a refusé de faire droit à sa demande de mise à l'ordre du jour d'un tel retrait. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à justifier que la condition d'urgence édictée par les dispositions précitées de l'article R.552-1 du code de justice administrative serait satisfaite, compte tenu de ce qui est dit au point 2.

6. Par suite, en l'état de l'instruction, M. B ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B est rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 7 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.