Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a judgment from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise by filing a request with the Administrative Tribunal of Versailles. The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction, an appeal against a judgment from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise falls under the competence of the Administrative Court of Appeal of Versailles, not the Tribunal of Versailles, as established by articles L. 211-2, R. 322-1, and R. 221-7 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the litigant's file to the competent appellate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 221-7 du même code; Jurisdictional Challenge to Administrative Tribunal Judgment: The court determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction, an appeal against a judgment from the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise falls under the competence of the Administrative Court of Appeal of Versailles, not the Tribunal of Versailles, as established by articles L. 211-2, R. 322-1, and R. 221-7 of the Administrative Justice Code. Consequently, the court ordered the immediate transmission of the litigant's file to the competent appellate jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to transmit the case file to the competent jurisdiction.
Cited in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transmission of the file to the Versailles Administrative Court of Appeal, which has jurisdiction over the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le jugement n° 2407733 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ".
3. Mme A entend interjeter appel du jugement n° 2407733 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 juillet 2024. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-7 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A à la cour administrative d'appel de Versailles.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon