Resident v. Prefect of Police (Emergency Order for Residency Renewal Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a receipt for her Algerian residency renewal application, including a temporary work authorization, citing imminent termination of employment due to her irregular administrative status as establishing urgency. The court found the condition of urgency was met because the applicant diligently pursued the renewal, having applied in May 2023 and repeatedly followed up after her last receipt expired in December 2023, and concluded that the failure to issue the receipt, when the administration did not contest her eligibility or allege rejection of the application, constituted a serious and manifestly illegal infringement upon her freedom of movement and right to work; consequently, the court ordered the prefect of police to issue the receipt within forty-eight hours under penalty, and ordered the State to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Resident v. Prefect of Police (Emergency Order for Residency Renewal Receipt): The court found the condition of urgency was met because the applicant diligently pursued the renewal, having applied in May 2023 and repeatedly followed up after her last receipt expired in December 2023, and concluded that the failure to issue the receipt, when the administration did not contest her eligibility or allege rejection of the application, constituted a serious and manifestly illegal infringement upon her freedom of movement and right to work; consequently, the court ordered the prefect of police to issue the receipt within forty-eight hours under penalty, and ordered the State to pay legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the specific relief requested in the petition, applying the power granted under Article L. 521-2 CJA (cited in the reasoning) to enforce the delivery of the document.
This is the fundamental legal basis cited by the applicant and impliedly used by the court to grant the substantive order (Article 1) for safeguarding a fundamental liberty under emergency conditions (référé-liberté).
This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs.
This explicitly applies Article L. 761-1 CJA for the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, Mme A B, représenté par Me Mouret, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, assorti d'une autorisation provisoire de travail, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son employeur s'apprête à la licencier du fait de l'irrégularité de sa situation administrative, et que la décision litigieuse porte des atteintes graves et manifestement illégales à sa liberté d'aller et de venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Halard pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue, le 16 avril 2024, en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, M. Halard a lu son rapport et entendu les observations de Me Mouret, pour Mme B, et de Me Floret pour le préfet de police, qui a fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée, la requérante se trouvant en situation irrégulière depuis plusieurs mois, et qu'elle n'a pas effectué les démarches nécessaires pour que son dossier soit transféré de la préfecture des Hauts-de-Seine à la préfecture de police de Paris, qui n'est ainsi pas tenue de lui délivrer le récépissé sollicité.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. En premier lieu, il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulièrement requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
3. En l'espèce, Mme B, employée par la société Bentin en qualité de cheffe de projets sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée, verse au dossier un courrier de son employeur la convoquant à un entretien préalable le 17 avril 2024, à 9h30, en vue de la licencier en raison de l'irrégularité de sa situation administrative. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la requérante a diligemment effectué les démarches nécessaires pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence algérien expiré le 2 mai 2023, en déposant une demande auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 17 mai 2023, puis en saisissant, après avoir déménagé dans le 19ème arrondissement de Paris, la préfecture de police. Elle a également plusieurs fois sollicité, en vain, le renouvellement de son dernier récépissé expiré le 13 décembre 2023. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise (). " Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit, que Mme B, qui réside régulièrement en France depuis près de sept ans, sous couvert, en dernier lieu, d'un certificat de résidence algérien d'un an, a sollicité son renouvellement le 17 mai 2023. Elle s'est alors vu remettre un récépissé, qui a expiré le 13 décembre 2023 sans être renouvelé, malgré ses demandes répétées en ce sens. Il résulte par ailleurs de l'instruction que Mme B a dûment informé la préfecture de police de son déménagement et de sa demande de renouvellement enregistrée à la préfecture des Hauts-de-Seine, si bien que le défendeur n'est pas fondé à justifier son silence et son inertie par le fait que le dossier de la requérante ne lui aurait pas été transféré. Le défaut de délivrance d'un récépissé, alors que le préfet de police n'allègue nullement, en défense, que la requérante n'aurait pas été admise à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou que cette demande aurait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, porte ainsi en l'espèce une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Police de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Le juge des référés,
G. HALARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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