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2408526 Généré par l'IA

National Housing Agency Premium Reduction Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2408526
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision by the Director General of the National Housing Agency rejecting a mandatory prior administrative appeal against a decision partially reducing an energy transition premium from €12,590 to €8,700. The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the defect, despite a request from the registry, by producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial appeal concerning this premium.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; National Housing Agency Premium Reduction Appeal Inadmissibility: The court ruled the petition manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the defect, despite a request from the registry, by producing the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal required by law before filing a judicial appeal concerning this premium.

Mots-clés

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droit du logement réduction des primes annulation de la décision administrative baisse de loyer qualité pour recourir demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final ruling rejecting the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 16 février 2024 de retrait partiel de la prime de transition énergétique de 12 590 euros à 8 700 euros.

Vu l'ordonnance du 30 octobre 2024 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lyon renvoyant au Tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". A ceux de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Aux termes de l'article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat. Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. "

4. Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif est subordonnée à l'introduction préalable par le requérant d'un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur générale de l'Agence nationale de l'habitat. La décision implicite ou explicite prise sur recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale contestée.

5. En l'espèce, la décision initiale du 16 février 2024 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique mentionne la nécessité pour le bénéficiaire de la prime de faire, dans un délai de deux mois, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat et que ce recours est un préalable obligatoire.

6. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef du tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2024 et M. A a accusé réception le même jour, ce dernier n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise par l'Agence nationale de l'habitat après le dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de l'envoi d'un tel recours administratif préalable. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Grenoble, le 18 novembre 2024.

Le président,

M. B

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.