Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in High School Exclusion Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a final exclusion from a high school, an order for immediate reinstatement, and moral and educational damages, with the decision being confirmed on mandatory prior administrative appeal by the regional academic rector. The Administrative Tribunal of Melun, applying articles concerning territorial competence in administrative justice, determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Montreuil because the initial decision, an exclusion by the disciplinary council of the high school, was situated in the Seine-Saint-Denis department, which falls within Montreuil's jurisdiction, thus ordering the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in High School Exclusion Annulment: The Administrative Tribunal of Melun, applying articles concerning territorial competence in administrative justice, determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of Montreuil because the initial decision, an exclusion by the disciplinary council of the high school, was situated in the Seine-Saint-Denis department, which falls within Montreuil's jurisdiction, thus ordering the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
This article authorizes the court to transmit the case file to the court it deems competent.
This article defines the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the referral.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. C A représenté par Me Mergui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil, saisie sur recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision du conseil de discipline du lycée Voillaume d'Aulnay-Sous-Bois (93), prononçant à l'encontre de son fils, B A, une sanction d'exclusion définitive de l'établissement ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil à la réintégration immédiate de son fils au sein du lycée ;
3°) de condamner la rectrice de l'académie de Créteil à lui verser une compensation en réparation du préjudice moral et éducatif subi par son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, l'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Eu égard au lieu du siège de l'autorité ayant pris la décision initiale, en l'espèce le conseil de discipline du lycée Voillaume d'Aulnay-Sous-Bois, (Seine-Saint-Denis), le litige soulevé par la requête susvisée relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la rectrice de l'académie de Créteil et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,