Municipality Refusal to Renew Contract Not Subject to Judicial Order for Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review requesting the court to grant the possibility of renewing their employment contract after the municipality had refused to renew their position as a child support agent, effective September 1, 2024. The Administrative Court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or claims for monetary damages, and the court cannot substitute itself for the administration or issue injunctions compelling administrative action, such as ordering a contract renewal, which is a matter for the initial administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Refusal to Renew Contract Not Subject to Judicial Order for Renewal: The Administrative Court summarily dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that administrative jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions for annulment or claims for monetary damages, and the court cannot substitute itself for the administration or issue injunctions compelling administrative action, such as ordering a contract renewal, which is a matter for the initial administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly rejects the request (rejection of the appeal).
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B indique exercer son droit de recours contentieux afin de demander au tribunal " la possibilité de renouvellement de [son] contrat ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée par la ville de Marseille à compter du 1er septembre 2023 en qualité d'agent d'accompagnement de l'enfant par contrat n° 2023/37463 du 4 septembre 2023 et que par une décision du 18 juin 2024, le maire de cette ville a refusé de procéder au renouvellement de ce contrat, informant l'intéressée qu'elle cessera son activité au sein des services municipaux à compter du 1er septembre 2024. Si par la présente requête, Mme B indique exercer son droit de recours contentieux afin de demander au tribunal " la possibilité de renouvellement de [son] contrat ", elle ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. En tout état de cause, en admettant même, eu égard aux termes de sa requête, que Mme B ait en réalité entendu former un recours gracieux, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur, le recours gracieux de la requérante devant être adressé au seul auteur de la décision contestée, en l'espèce le maire de Marseille. Dès lors, la requête de Mme B est, en toute hypothèse, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 29 août 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière