Legislator Jurisprudence & Législation
2408520 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2408520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting the restoration of three points to their driving license based on a 2021 infraction and requested the relevant ministry reconstruct their points total. Following the filing of the defense and an invitation pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice on November 8, 2024, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, the petitioner failed to respond. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued formally recording this withdrawal, as failure to confirm continuance after such an invitation results in deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Appeal Following Failure to Confirm Conclusions: Following the filing of the defense and an invitation pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice on November 8, 2024, requiring express confirmation of the maintenance of the conclusions within one month, the petitioner failed to respond. Consequently, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire request, and an order was issued formally recording this withdrawal, as failure to confirm continuance after such an invitation results in deemed withdrawal.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire réputation de retrait d'opposition annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée défaut de preuve exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the request by Mr. B be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the judicial panel to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of his claims, failure of which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 3 septembre 2024 rejetant sa demande de rétablir au solde de son permis de conduire les trois points afférents à l'infraction relevée le 7 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer ses points sur le capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le ministère de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 8 novembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Par une lettre du 8 novembre 2024, mise à disposition de l'avocat du requérant au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressé a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 14 janvier 2025.

La présidente de la 2ème chambre

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.