Legislator Jurisprudence & Législation
2408520 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendered Subject Matter Moot

Numéro de cause 2408520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul the French consulate in Cairo's refusal to issue a short-stay visa and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant the visa or re-examine the application, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the consulate subsequently issued the requested visa on July 4, 2024, thereby implicitly withdrawing the contested decision, and consequently rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendered Subject Matter Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the issuance of an order stating that there is no need to rule on the request for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the claim for costs, which the court ultimately decided not to grant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me Le Scolan, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Égypte) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans le même délai et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française au Caire a délivré le visa sollicité à M. B.

Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, les requérants concluent au maintien de leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 10 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française au Caire a délivré le 4 juillet 2024 le visa sollicité à M. B. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2024.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,