Legislator Jurisprudence & Législation
2408518 Généré par l'IA

Liquidation of Daily Penalty for Failure to Execute Residence Permit Renewal Injunction

Numéro de cause 2408518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the liquidation of a daily penalty payment previously imposed on the Prefect for failing to fully execute an injunction that required the re-examination and issuance of an express decision on her residence permit renewal, the refusal of which had been suspended due to serious doubt regarding legality (Article 8 ECHR). The Prefect defended the non-execution by citing difficulty due to the pending application of the applicant's father, having only delivered attestations of instruction extension. The court ruled that providing attestations did not constitute the mandated full re-examination and express decision on the right to stay, and the Prefect failed to justify the undue delay in both the applicant's and the father's pending files. Therefore, the court provisionally liquidated the penalty payment, covering the period from October 3 to November 27, 2024, fixing the moderated amount due to the applicant at €1,500, and ordered the State to pay €500 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 921-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Execute Residence Permit Renewal Injunction: The Prefect defended the non-execution by citing difficulty due to the pending application of the applicant's father, having only delivered attestations of instruction extension. The court ruled that providing attestations did not constitute the mandated full re-examination and express decision on the right to stay, and the Prefect failed to justify the undue delay in both the applicant's and the father's pending files. Therefore, the court provisionally liquidated the penalty payment, covering the period from October 3 to November 27, 2024, fixing the moderated amount due to the applicant at €1,500, and ordered the State to pay €500 in legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer astreinte autorisation de séjour procédure légale de liquidation épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
article L. 911-7 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée.
article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet de l'Isère soutient qu'en raison de l'attente d'une décision sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A, il est difficile de procéder au réexamen de la demande de celle-ci fondée sur l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 921-7 du code de justice administrative
This procedural article mandates sending a copy of the order to the Public Prosecutor's Office at the Court of Auditors.
Article 1er
This article liquidates the penalty (astreinte) imposed on the Prefect.
Article 2
This article orders the State to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article liquidates the penalty (astreinte) imposed on the Prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant based on Article L. 761-1.

Article R. 921-7 du code de justice administrative

This procedural article mandates sending a copy of the order to the Public Prosecutor's Office at the Court of Auditors.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Zaïem, agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, a demandé au juge des référés de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard afin que le préfet de l'Isère exécute intégralement l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision n°2405287 du 26 septembre 2024, la juge des référés a, après avoir constaté l'absence d'exécution intégrale de l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, prononcé une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard si le préfet de l'Isère ne justifie pas avoir, dans le délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté intégralement l'ordonnance du 13 mars 2024, et ce jusqu'à la date de cette exécution et a condamné l'Etat à verser une somme de 400 euros à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une demande du 4 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Zaïem, agissant en qualité d'administrateur du cabinet de Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés de liquider l'astreinte de 50 euros fixée dans l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, à la somme de 1 650 euros et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 13 mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'en raison de l'attente d'une décision sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A, il est difficile de procéder au réexamen de la demande de celle-ci mais que des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, tenue en présence de Mme Grimont, greffière, Mme Bedelet a lu son rapport et entendu les observations de Me Zaïem représentant Mme B A.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vue remettre, depuis la notification de l'ordonnance n°2400899 du 13 mars 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable du 26 mars 2024 au 25 juin 2024 et du 19 novembre 2024 au 18 février 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de l'Isère a procédé au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B A qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024, par une décision expresse sur le droit au séjour de l'intéressée, mesure également ordonnée par le juge des référés. Le préfet de l'Isère soutient qu'en raison de l'attente d'une décision sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A, il est difficile de procéder au réexamen de la demande de celle-ci fondée sur l'article L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'a pas encore été statué sur la demande de titre de séjour du père de Mme B A alors qu'il résulte de l'ordonnance du 13 mars 2024 que cette demande date du 16 novembre 2023. Par ailleurs, l'exécution de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B A en qualité d'enfant rentré au titre du regroupement familial a été suspendue au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dans ces conditions, Mme B A est fondée à soutenir que le préfet de l'Isère n'a pas intégralement exécuté l'ordonnance du 13 mars 2024.

3. Dans ces conditions et dès lors que cette ordonnance a été notifiée au ministre de l'intérieur le 27 septembre 2024, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B A, à la liquidation provisoire de l'astreinte assortissant l'injonction de réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B A pour la période commençant à compter du 3 octobre 2024 et courant, jusqu'à la date de la présente ordonnance, en modérant cependant la somme due à 1 500 euros.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2405287 du 26 septembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 1 500 euros. Cette somme sera versée à Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme B A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.

Fait à Grenoble, le 27 novembre 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

La greffière,

A. GrimontLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.