Prefectural Silence on Residence Permit Renewal and Issuance of Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative judge to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing their previous receipt had expired while their renewal application, submitted in March, had been implicitly rejected by the administration's silence after four months (July 22nd). The court dismissed the request under the urgent proceedings provision (Article L. 521-3 of the administrative justice code), reasoning that granting the request for a new receipt would improperly obstruct the execution of the existing, unappealed, implicit rejection decision concerning the underlying residence permit application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Silence on Residence Permit Renewal and Issuance of Receipt: The court dismissed the request under the urgent proceedings provision (Article L. 521-3 of the administrative justice code), reasoning that granting the request for a new receipt would improperly obstruct the execution of the existing, unappealed, implicit rejection decision concerning the underlying residence permit application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article in the dispositive to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met or the request was manifestly ill-founded.
The applicant based their request on this article, and although the request was rejected, the rejection decision itself is tied to the failure to meet the conditions of this procedure (via the application of Art. L. 522-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. C B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant marocain né le 14 octobre 1998, a sollicité auprès du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour, lequel expirait le 22 mai 2024. Il a été muni à cette occasion d'un récépissé de demande de titre de séjour dont la date de validité expirait, pour sa part, le 22 août 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer nouveau un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a formé sa demande de titre de séjour le 22 mars 2024. Le silence gardé par le préfet du Nord au terme du délai de quatre mois à compter de cette date, soit le22 juillet 2024, a ainsi eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il ne résulte pas de l'instruction, en outre, que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Dans ces conditions, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de M. B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord
Fait à Lille, le 4 novembre 2024
Le juge des référés,
signé
Y. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,