Appeal of Denial of French Nationality Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal challenging a Prefect's decision of August 6, 2024, which rejected their application for French nationality, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because administrative judicial review can only be initiated through a formal contentious appeal, not through the submission of an administrative appeal (recours gracieux or hiérarchique) directly to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal of Denial of French Nationality Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the judgment panel to reject manifestly inadmissible applications by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B adresse au tribunal le recours administratif qu'elle forme contre la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Mme B adresse au tribunal le recours administratif qu'elle entend former contre la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de statuer sur un recours administratif qui doit être adressé directement soit à l'autorité administrative qui a pris la décision, s'agissant d'un recours gracieux, soit à l'autorité supérieure, s'agissant d'un recours hiérarchique. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.