Litigant Fails to Sign Petition and Regularize Case Dismissed for Manifest Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a mediation commission's decision rejecting their request for recognition of priority and urgent housing status, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to sign the petition and did not provide the challenged decision, despite a formal request for regularization, which was not complied with within the allotted timeframe, allowing the court to reject the case under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Sign Petition and Regularize Case Dismissed for Manifest Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the request.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the procedural requirement that the applicant failed to meet (lack of signature).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juin 2024 par laquelle la commission de médiation
du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autres part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".
3. Mme B, n'a pas signé sa requête, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, et n'a pas produit la décision attaquée, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé
du 26 juillet 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 31 juillet 2024. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 30 septembre 2024.
La première vice-présidente,
S. GHALEH-MARZBAN
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408511