Legislator Jurisprudence & Législation
2408510 Généré par l'IA

Parents v. Departmental Council President (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2408510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an administrative placement order for their minor child issued by the President of the Departmental Council of a specific department and an order for the immediate return of the child. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction, a challenge to a decision made by the administrative authority of that specific department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parents v. Departmental Council President (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction, a challenge to a decision made by the administrative authority of that specific department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives placement de l'enfant conflit parental compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union retour de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

Used to justify the rejection of the request by the judge in summary proceedings.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial competence which led to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B et Mme A D, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, M. E B D, demandent aux demandes au tribunal :

1°) d'annuler la mesure de placement administratif de leur enfant mineur, le jeune E B D, prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;

2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de leur rendre immédiatement leur enfant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à M. Bachoffer, vice-président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et selon cet L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".

3. La requête de M. B et de Mme D tendant à ce que le tribunal annule la mesure de placement administratif de leur enfant mineur prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ordonne à cette autorité de leur rendre sans délai leur enfant relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celui de Paris. Il y a lieu dès lors de rejeter ladite requête.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D.

Copie en sera délivrée au président du Conseil département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 16 avril 2024

Le juge des référés

B. BACHOFFER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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