Parents v. Departmental Council President (Jurisdictional Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of an administrative placement order for their minor child issued by the President of the Departmental Council of a specific department and an order for the immediate return of the child. The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction, a challenge to a decision made by the administrative authority of that specific department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Parents v. Departmental Council President (Jurisdictional Challenge): The Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, according to the rules governing territorial jurisdiction, a challenge to a decision made by the administrative authority of that specific department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the rejection of the request by the judge in summary proceedings.
Cited to determine the territorial competence which led to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. C B et Mme A D, agissant tant en leur nom propre qu'au nom de leur enfant mineur, M. E B D, demandent aux demandes au tribunal :
1°) d'annuler la mesure de placement administratif de leur enfant mineur, le jeune E B D, prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de leur rendre immédiatement leur enfant ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal a délégué à M. Bachoffer, vice-président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et selon cet L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. La requête de M. B et de Mme D tendant à ce que le tribunal annule la mesure de placement administratif de leur enfant mineur prise par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et ordonne à cette autorité de leur rendre sans délai leur enfant relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et non de celui de Paris. Il y a lieu dès lors de rejeter ladite requête.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D.
Copie en sera délivrée au président du Conseil département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 16 avril 2024
Le juge des référés
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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