Asylum Seeker's Challenge to Detention and Entry Refusal Mooted by Release Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of an administrative order refusing entry for asylum and maintaining administrative detention, along with injunctions for the issuance of asylum-related documents and compensation, but the administrative tribunal deemed it no longer necessary to rule on the requests for annulment and injunction because the relevant judge of liberties and detention had already ordered the requester's release from administrative detention on June 18, 2024, thus rendering those specific claims moot, while rejecting the remaining claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Challenge to Detention and Entry Refusal Mooted by Release Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision allows the designated magistrate to rule by order, specifically by noting that there is no longer any need to rule on the appeal (Article 1).
This article, concerning costs, was explicitly addressed in the dispositive when the court decided not to grant the applicant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours l'attestation mentionnée aux articles L.521-7 et L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour et une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la cour nationale du droit d'asile ;
3°) de lui accorder les droits prévus par la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de le maintenir sur le territoire français le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 18 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de la cour d'appel de Paris a ordonné la remise en liberté de M. A B et mis, ainsi, fin à sa rétention administrative. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, y compris par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.