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2408501 Généré par l'IA

Litigant's Emergency Housing Mandate Rejected Due to Prior Mediation Denial

Numéro de cause 2408501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial orders compelling the State to secure housing for them, arguing a right to emergency housing under housing and administrative justice codes, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the mediation commission had previously denied the litigant's recognition as a priority and urgent housing case, rendering the specific statutory provisions for such injunctions inapplicable, as the administrative court generally lacks the authority to issue such mandates to the administration outside of explicitly provided statutory exceptions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.778-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant's Emergency Housing Mandate Rejected Due to Prior Mediation Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité administrative droit au logement état d'urgence exécution de l'expulsion prétention légale état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the applicant's request, forming the main dispositive action.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 778-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Etat d'assurer son logement en veillant au suivi de sa proposition auprès du bailleur social, sous une astreinte provisoire dont le montant et la date d'effet seront à fixer en fonction, pour le montant, du loyer type de logement que la commission a considéré comme adapté à sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L.778-1 du code de justice administrative : " Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est régi par l'article L. 441-2-3-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

3. Il est constant que, lors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission de médiation des Yvelines a rejeté le recours gracieux de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, les dispositions des articles L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 778-1 du code de justice administrative, citées au point 2, qui supposent l'existence d'une décision de la commission de médiation reconnaissant le demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence, ne peuvent pas trouver à s'appliquer dans la présente instance. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dans ces conditions, M. B ne peut demander au tribunal d'enjoindre à l'Etat d'assurer son logement en veillant au suivi de sa proposition auprès du bailleur social, sous une astreinte. Il suit de là que, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.

La Présidente de la 9ème chambre,

signé

N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.