Legislator Jurisprudence & Législation
2408501 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2408501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order from the Prefect of the Var department ordering his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, subsequent to an initial administrative detention in Marseille. The court, noting that the litigant was subsequently placed under judicial order of residence in Toulon by a separate order, invoked rules governing jurisdictional competence in immigration cases, which prioritize the tribunal of the location of assignment to residence over the tribunal where the challenged decision was issued, and therefore ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon for proper administration of justice.

Regeste Legislator

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-1 du code de justice administrative, article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transfer of Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: The court, noting that the litigant was subsequently placed under judicial order of residence in Toulon by a separate order, invoked rules governing jurisdictional competence in immigration cases, which prioritize the tribunal of the location of assignment to residence over the tribunal where the challenged decision was issued, and therefore ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Toulon for proper administration of justice.

Mots-clés

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expulsion en droit des étrangers assignation du lieu de séjour décision préfectorale de renvoi détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives transfert de compétence

Dispositions légales citées

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article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article R. 221-3 du code de justice administrative
En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".
article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, il résulte de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " En application de l'article R.
article R. 312-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The disposition explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulon.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The disposition explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Toulon.

Article R. 922-17 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision authorizes the designated magistrate to transmit the file without delay to the competent jurisdiction by order, which justifies the decision taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- l'arrêté attaqué ;

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 août 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ".

3. Enfin, il résulte de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège " et, aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L.731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en rétention administrative à Marseille pour une durée de quatre jours par un arrêté du préfet du Var du 22 août 2024 et, concomitamment, a fait l'objet par la même autorité d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Postérieurement à l'introduction du présent recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Marseille a été informé de l'ordonnance du 26 août 2024 par laquelle le juge des libertés et de la détention a assigné l'intéressé à résidence à Toulon, jusqu'au 21 septembre 2024, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard aux modalités d'assignation à résidence et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer la requête dirigée contre l'arrêté en litige, par ailleurs pris par le préfet du Var, au tribunal administratif de Toulon.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n°2408501 au tribunal administratif de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Var et au président du tribunal administratif de Toulon.

Fait à Marseille, le 26 août 2024.

La magistrate désignée,

Signé

Mme Arniaud