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2408500 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment Withdrawal and Legal Aid Costs Determination

Numéro de cause 2408500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant seeking the annulment of implied refusals to grant a residence permit and consequential orders against the prefect subsequently filed a motion formally withdrawing those substantive claims, thereby leaving only the ancillary request for costs under the provisions relating to legal aid. The court ruled that the withdrawal of the main conclusions must be formally accepted and, because the litigant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum contingent upon the counsel waiving the contribution paid by the State for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Withdrawal and Legal Aid Costs Determination: The court ruled that the withdrawal of the main conclusions must be formally accepted and, because the litigant benefited from full legal aid, ordered the State to pay the litigant's counsel a sum contingent upon the counsel waiving the contribution paid by the State for legal aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat annulation de la naturalisation facilitée aides accordées par les États commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the payment of legal fees to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The implicit basis for the tribunal's power to rule by order, specifically citing section 1 (giving notice of withdrawal) and section 5 (ruling on costs/legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B... A..., représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de le convoquer en vue de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.

M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dewaele, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A....

Article 2 : L’État versera à Me Dewaele une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. Leguin

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,