Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals who sought the annulment of a refusal by the administrative appeals commission to grant them long-stay visas as ascendants of a French national, and requested an order for the issuance of those visas, are no longer entitled to a ruling on their annulment and injunction claims because the requested visas were subsequently issued on August 15, 2024, rendering those specific claims moot, although the court ordered the State to pay the applicants a sum for their legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Renders Annulment and Injunction Claims Moot; Costs Awarded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the requests.
Cited as the basis for ordering the State to pay a sum for legal costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme E et M. B A, représentés par Me Steck, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Pékin (Chine) refusant de leur délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendants d'un ressortissant de nationalité française, ainsi que la décision implicite de rejet de la commission ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer les visas de long séjour sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 15 août 2024.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Pékin a délivré, le 15 août 2024, les visas de long séjour sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C et M. A une somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 29 novembre 2024.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,