Legislator Jurisprudence & Législation
2408499 Généré par l'IA

Applicant v. Local Authority (Provisional Accommodation for Alleged Minor)

Numéro de cause 2408499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a self-declared Ivorian minor, requested emergency interim measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local authority to provide provisional accommodation after the public prosecutor lifted an initial placement order based on a finding that the applicant was an adult. The court provisionally granted legal aid and ordered the local authority to provide provisional accommodation within 24 hours until the children's judge ruled on the applicant's ongoing application for educational assistance, finding that the applicant's situation of homelessness presented an immediate risk to their health and safety, and that the local authority's assessment of majority appeared manifestly erroneous given the official identity documents subsequently presented.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, article 375-5 du code civil, article 47 du code civil; Applicant v. Local Authority (Provisional Accommodation for Alleged Minor): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the local authority to provide provisional accommodation after the public prosecutor lifted an initial placement order based on a finding that the applicant was an adult. The court provisionally granted legal aid and ordered the local authority to provide provisional accommodation within 24 hours until the children's judge ruled on the applicant's ongoing application for educational assistance, finding that the applicant's situation of homelessness presented an immediate risk to their health and safety, and that the local authority's assessment of majority appeared manifestly erroneous given the official identity documents subsequently presented.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat enfants mineurs demande adressée à l'autorité commandement de payer collectivité locale

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for the summary relief granted, specifically ordering the Department to provide provisional accommodation.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, conditionally or in case of final refusal of legal aid.
article 375 du code civil
L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite.
article 375-3 du code civil
222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
article 375-5 du code civil
223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil.
article 47 du code civil
Cependant, le passeport ivoirien, la carte d'identité nationale ivoirienne et l'acte de naissance dont il produit les copies à l'instance et qui font foi dans les conditions mentionnées par les dispositions précitées de l'article 47 du code civil, mentionnent la date de naissance du 2 mars 2008.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees following the provisional grant of legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the summary relief granted, specifically ordering the Department to provide provisional accommodation.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees following the provisional grant of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees, conditionally or in case of final refusal of legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 2) and applied for the provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 1er

Applies the provisional admission to legal aid.

Article 2

Imposes the order for provisional reception on the Department of Seine-Saint-Denis.

Article 3

Orders the payment of costs to the lawyer based on legal aid status or the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. A B, représenté par Me C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer son accueil provisoire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, puis de 1 000 euros par jour de retard après un délai de 8 jours, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;

3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dépourvu de moyens de subsistance depuis sa mise à la rue par son hébergeant et malgré les démarches accomplies pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il dort dans les appartements de particuliers qui l'accueillent successivement selon leurs capacités matérielles ; qu'il se trouve dans une situation de précarité personnelle présentant un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité ;

- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement, en particulier en sa qualité de mineur, au droit de ne pas subir de traitement inhumains et dégradants, ainsi qu'au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à la vie, à la santé et à la dignité dès lors que la décision de refus de prise en charge du 22 mai 2024 est intervenue en méconnaissance de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'évaluation sociale de minorité n'a pas été menée dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire comme le prévoit l'alinéa 7 du II de l'article R. 221-11 du même code, qu'elle n'est pas signée par l'évaluateur, dont les compétences particulières ne sont pas établies, qu'elle s'est déroulée sans interprète, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation, qu'il est mineur âgé de 16 ans en situation d'isolement et de vulnérabilité ; qu'il a produit sa carte nationale d'identité ivoirienne et non une carte d'attestation d'identité ; qu'il a depuis l'entretien pu récupérer l'original de son passeport ivoirien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative dès lors que la fin de prise en charge de M. B est la conséquence directe de la décision juridictionnelle de mainlevée de placement provisoire du Procureur de la République.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 juin 2024, tenue en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Cayla, juge des référés ;

- les observations de Me C, représentant M. B, qui reprend ses conclusions et ses moyens et fait en outre valoir que la décision de main levée constitue une décision administrative, qu'il n'existe pas d'autre décision matérialisée ; que la situation du jeune

A, arrivé en mai 2023 et venant d'avoir 16 ans est très précaire et porte atteinte au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants; que les documents qu'il produit établissent sa minorité.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'assurer son accueil provisoire dans un délai de 24 heures

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4.L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 375-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".

5.L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ".

L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ".

L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV.

Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2.

En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.

6.Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

7.Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.

8.Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.

9.Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

10. Il résulte de l'instruction M. B, ressortissant ivoirien né le 2 mars 2008, a été confié provisoirement à l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis par une ordonnance du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 mai 2024. Mis à l'abri le 15 mai 2024, il a fait l'objet d'une évaluation par les services du pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers le 16 mai 2024 au vu de laquelle, le procureur de la République a, le 21 mai 2024, donné mainlevée de l'ordonnance du 15 mai 2024 au motif que l'intéressé était majeur. Par une requête en assistance éducative en date du 3 juin 2024, M. B a saisi le juge des enfants d'un recours pour faire reconnaître sa qualité de mineur non accompagné devant lequel il est convoqué le 15 octobre 2024.

11. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées aux points 4 à 5 que, contrairement à ce que soutient le département de la Seine-Saint-Denis en défense, le juge des référés est compétent, pour connaître sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que le département poursuive l'accueil provisoire d'un mineur après la main levée donnée par le procureur de la République d'une première ordonnance le confiant provisoirement à l'aide sociale à l'enfance, dans l'attente du jugement du juge des enfants saisi d'une requête en assistance éducative, alors même que le recours contre la décision par laquelle le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation de minorité n'est pas recevable du fait de l'existence de cette voie de recours. Ainsi, la circonstance que M. B ait saisi le juge des enfants d'une telle requête ne rend pas irrecevable la présente requête devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'injonction au département de le mettre à l'abri provisoirement.

12. En second lieu, il n'est pas contesté que M. B, âgé de 16 ans et scolarisé en classe de 3ème depuis le mois de septembre 2023 est dépourvu de moyens de subsistance depuis sa mise à la rue par son hébergeant malgré les démarches accomplies pour être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il dort dans les appartements de particuliers qui l'accueillent successivement selon leurs capacités matérielles et qu'il se trouve dans une situation de précarité personnelle présentant un risque immédiat pour sa santé ou sa sécurité. Dans ces conditions, urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.

13. En troisième lieu, M. B soutient sans être contredit par le département de la Seine-Saint-Denis sur ce point qu'il n'a pu récupérer les originaux de son acte de naissance, de sa carte nationale d'identité ivoirienne et de son passeport ivoirien que le 7 juin 2024, soit postérieurement à l'évaluation de sa minorité effectuée le 16 mai 2024 au vu d'une carte d'attestation d'identité, d'une copie d'extrait d'acte de naissance et des éléments résultant de l'entretien avec M. B en langue française sans interprète, dont le pôle d'évaluation des mineurs isolés étrangers en a conclu que les documents produits remettaient en question son récit familial et que la posture d'ensemble de l'intéressé, son mode de communication et son comportement ne correspondait pas à ceux d'un adolescent mais plutôt à ceux d'un jeune adulte. Cependant, le passeport ivoirien, la carte d'identité nationale ivoirienne et l'acte de naissance dont il produit les copies à l'instance et qui font foi dans les conditions mentionnées par les dispositions précitées de l'article 47 du code civil, mentionnent la date de naissance du 2 mars 2008. Dès lors, compte tenu des autres pièces du dossier, comprenant notamment des attestations très circonstanciées émanant des enseignants de M. B scolarisé en classe de 3ème, ainsi que les éléments qu'il a, lui-même présentés à l'audience, et alors enfin, que la minorité alléguée par M. B dans le cadre de la présente instance n'est pas contestée par le département qui se borne dans son mémoire en défense à exciper de l'irrecevabilité de la requête présentée devant une juridiction incompétente pour statuer, il apparait que l'appréciation portée par le département de la Seine-Saint-Denis sur l'absence de minorité de l'intéressé est manifestement erronée. Eu égard aux conditions d'hébergement actuelles de M. B reposant exclusivement sur l'hospitalité et la solidarité de particuliers, M. B doit être regardé comme étant confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité justifiant qu'il soit enjoint au département d'assurer son accueil provisoire dans un délai de 24 h à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que le juge des enfants saisi se prononce sur sa requête en assistance éducative. Il n'y a pas lieu cependant d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

14. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, M. C peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me C, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de1 000 euros lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis d'accueillir à titre provisoire M. A B dans un délai de 24 h à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce que le juge des enfants saisi se prononce sur sa requête en assistance éducative

Article 3 : L'Etat versera à Me C, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En cas de refus d'admission définitive à l'aide juridictionnelle de M. B, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me C et à au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.

La juge des référés,

F. Cayla

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.