Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Scheduling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefecture to schedule an appointment for a residence permit application, issue a receipt, and refer his health status to the appropriate office, arguing urgency due to a rare pathology. The administrative court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's own claim acknowledged an implicit refusal from the prefecture regarding the appointment request, meaning the current petition sought an order that would obstruct the execution of an existing administrative decision, thus rendering the specific emergency measure sought inadmissible regardless of urgency or utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Application Scheduling: The administrative court rejected the application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant's own claim acknowledged an implicit refusal from the prefecture regarding the appointment request, meaning the current petition sought an order that would obstruct the execution of an existing administrative decision, thus rendering the specific emergency measure sought inadmissible regardless of urgency or utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request without further examination of urgency or usefulness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé et de saisir le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de se prononcer sur son état de santé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie, compte tenu de la pathologie rare dont il est atteint ;
- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1944, est entré en France en dernier lieu sous couvert d'un visa de court séjour valable du 30 août 2023 au 26 février 2024. Il allègue s'être vu opposer un rejet implicite le 11 mars 2024 de la part de la préfète du Val-de-Marne concernant une demande de rendez-vous en vue de déposer un titre de séjour dont il a vainement demandé la communication des motifs. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé et de saisir le médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin de se prononcer sur son état de santé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Au cas particulier, M. A indique lui-même dans ses écritures s'être vu opposer un rejet implicite, né le 11 mars 2024, par la préfète du Val-de-Marne concernant sa demande de rendez-vous en vue de déposer un titre de séjour, résultant, selon ses déclarations, des conditions frauduleuses dans lesquelles il avait demandé le renouvellement d'un précédent titre de séjour, qui lui sont imputées à tort. Il s'ensuit que la présente demande M. A fait obstacle à l'exécution de cette décision implicite.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. A présente un caractère d'urgence ainsi qu'un caractère d'utilité, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement d'autres dispositions du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,