Legislator Jurisprudence & Législation
2408497 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Mobility Inclusion Card Application Rejection)

Numéro de cause 2408497
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the administration's rejection of an application for a mobility inclusion card ("stationnement pour personnes handicapées") and to compel its issuance. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the registry to remedy the deficiency within thirty days, the petitioner failed to sign the request as required by the administrative justice code, allowing the court to reject the matter under its authority to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Mobility Inclusion Card Application Rejection): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, despite being formally invited by the registry to remedy the deficiency within thirty days, the petitioner failed to sign the request as required by the administrative justice code, allowing the court to reject the matter under its authority to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel retrait de la demande nouvelle demande de prestations d'invalidité demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order formally dismisses the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible following the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande portant sur la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) de lui délivrer cette carte ;

Par un courrier du 27 août 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de trente jours, à signer sa requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 27 août 2024 et dont il a accusé réception le 29 août 2024, M. A n'a pas, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, régularisé le défaut de signature de sa requête Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier