Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Attribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons rejecting their application for an allowance for third-party assistance (ACTP). The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of the ACTP fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative tribunal dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Disability Allowance Attribution: The court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Family Code, disputes concerning the attribution of the ACTP fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the administrative tribunal dismissed the request as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, which is the main ground for the decision.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon a rejeté sa demande d'attribution d'une allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". L'article L. 241-9 du même code dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. "
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. B. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier