Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Emergency Order Dismissed Due to Subsequent Scheduling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under administrative law to compel the prefect to issue a residence permit or, subsidiarily, a receipt with a work authorization, arguing that the expiration of his previous certificate created an urgent, illegal deprivation of his right to work and family life, especially as a father of three. The court dismissed the primary request for the final residence permit as inadmissible because it sought a definitive measure, not a provisional one under the emergency procedure; the subsidiary request for a receipt was also rejected because the prefect subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive the required receipt within 48 hours, which eliminated the requisite urgency for an emergency order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect Refusal to Issue Residence Permit: Emergency Order Dismissed Due to Subsequent Scheduling: The court dismissed the primary request for the final residence permit as inadmissible because it sought a definitive measure, not a provisional one under the emergency procedure; the subsidiary request for a receipt was also rejected because the prefect subsequently scheduled an appointment for the petitioner to receive the required receipt within 48 hours, which eliminated the requisite urgency for an emergency order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted provisional legal aid to the applicant.
This provision defines the conditions under which the emergency judge can order necessary measures to safeguard a fundamental freedom, which was the basis for the applicant's claim.
The request for costs based on this article was implicitly rejected because the entirety of the remaining conclusions were rejected in Article 2.
This article dismisses the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son Conseil, la somme de 1 440 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- sur l'urgence, cela fait plus de deux semaines qu'il se retrouve sans droit au séjour ni au travail ; aucune situation de fait ne peut exonérer la préfecture de son obligation de délivrer un document provisoire autorisant à travailler à l'étranger qui a déposé une demande de titre de séjour si le dossier est complet ; sa dernière attestation de prolongation d'instruction a expiré le 18 octobre 2024 et elle n'a pas été renouvelée ; elle ne sera vraisemblablement pas renouvelée puisque son dossier de demande de titre de séjour a été clôturé sur le site de l'ANEF ; à ce jour, il n'a toujours pas été contacté par la préfecture de l'Isère pour venir récupérer son titre de séjour ; son attestation a maintenant expiré ; il se retrouve sans aucune ressource alors qu'il est père de trois enfants en bas âge, le dernier étant seulement âgé de 18 mois ; privé de ressource, il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille et payer les charges du foyer tel que le loyer ;
- le préfet de l'Isère porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, au droit au respect de sa vie privée et familiale ; il viole sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est plus caractérisée; il a délivré à l'intéressé deux rendez-vous le 8 novembre 2024 afin se voir délivrer un récépissé, auquel il lui appartiendra de se présenter avec les documents nécessaires, que suite à un bug informatique, la demande de l'intéressé a été clôturée sur la plateforme ANEF, mais que depuis, il a délivré à l'intéressé deux rendez-vous, dont un pour une prise d'empreintes, qui permettra de lancer la fabrication du titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024 à 11 heures, en présence de Mme Rakotoarimanana, greffière :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Ghanassia, représentant M. A B, qui a indiqué que l'intéressé maintenait son recours, le titre de séjour ne lui ayant pas été accordé pour le moment.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'injonction de de la délivrance d'une carte de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
4. En demandant au juge des référés d'ordonner la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le requérant ne demande pas à ce dernier d'ordonner une mesure présentant un caractère provisoire. Ses conclusions à fins d'injonction de délivrance de carte de séjour sont donc manifestement irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail :
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. A B un rendez-vous le 8 novembre 2024 afin se voir remettre, le jour-même, un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler pendant la durée de fabrication de son titre de séjour. Ce récépissé qui lui sera remis sous 48H lui permettra de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à la date de remise de son titre. Ainsi, sa délivrance sera de nature à sauvegarder à très bref délai l'exercice effectif des libertés fondamentales invoquées par M. B. Par suite, la mesure demandée par le requérant, tendant à ce que le préfet de l'Isère lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail, ne présente plus de caractère d'urgence. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 6 novembre 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.