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2408496 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition for Residence Permit Renewal Processing

Numéro de cause 2408496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the prefecture to process a pending application for the renewal of their residence permit, asserting that the delay caused serious professional and personal repercussions. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any specific legal argument or demand falling within the jurisdiction of the administrative judge, citing articles of the Code of Administrative Justice that permit the summary rejection of petitions lacking stated legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition for Residence Permit Renewal Processing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any specific legal argument or demand falling within the jurisdiction of the administrative judge, citing articles of the Code of Administrative Justice that permit the summary rejection of petitions lacking stated legal grounds.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour chefs de compétence demande de réexamen administratif retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the petition as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning leading to the decision to reject the petition, although the primary basis for rejection in the dispositive is Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. B A demande l'intervention du tribunal auprès de la préfecture du Nord pour qu'il puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Il soutient qu'il a entamé en mars 2024 une procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, demande qui n'a pas encore abouti et que cette situation a des conséquences graves sur sa vie personnelle et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. A indique avoir des difficultés à obtenir une réponse à sa demande de titre de séjour et sollicite l'intervention du tribunal pour faire accélérer le traitement de sa demande. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 17 octobre 2024.

Le président

signé

Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,