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2408496 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment and Reinstatement Mootness

Numéro de cause 2408496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points and requested reinstatement of nine points, but the court determined that the challenged decision and the associated point deduction were effectively withdrawn, as subsequent documentation showed the petitioner's license capital had been restored to nine points, rendering the claims for annulment and injunction moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those substantive conclusions and rejecting the request for associated legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment and Reinstatement Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage arrêts en appréciation de validité procédure de nullité et renonciation annulation de la décision administrative réexamen d'une décision antérieure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis empowering the President to rule by order that there is no need to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B, représenté par la société d'avocats Cabinet Changeur, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48SI " du 25 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de juit points dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 30 août 2024, que les mentions relatives au retrait de huit points à la suite de l'infraction du 21 juillet 2023 et à la décision " 48 SI " du 25 janvier 2024 ont été supprimées postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de neuf points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 25 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,