French Consulate Appointment Delay Not Urgently Prejudicial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling French consular authorities in Tunis to grant her an appointment within 48 hours for the transcription of her marriage, arguing that the lack of an appointment severely and immediately prejudiced her and her spouse's moral well-being and right to family life. The court rejected the request, finding that the mere inability to obtain a marriage transcription appointment does not constitute the requisite urgent threat to a fundamental liberty demanding action within 48 hours under Article L. 521-2, especially since obtaining the appointment would not immediately end her separation, and the submitted evidence of unavailable slots was not recent enough to prove a current administrative failure or systemic blockage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée; French Consulate Appointment Delay Not Urgently Prejudicial: The court rejected the request, finding that the mere inability to obtain a marriage transcription appointment does not constitute the requisite urgent threat to a fundamental liberty demanding action within 48 hours under Article L. 521-2, especially since obtaining the appointment would not immediately end her separation, and the submitted evidence of unavailable slots was not recent enough to prove a current administrative failure or systemic blockage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the request.
This article sets the conditions for the summary relief sought (safeguarding a fundamental freedom), the absence of which leads to the rejection of the claim.
This article provides the procedural basis under which the judge can reject the request when the conditions for relief are manifestly not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B épouse C, représentée par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) de lui accorder un rendez-vous, afin qu'elle puisse être entendue en vue de la transcription de son mariage, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de rendez-vous en vue de son audition fait obstacle à ce que son union avec son époux soit reconnue en France et l'empêche ainsi de le rejoindre, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation et à leur état moral ; si son époux lui a rendu visite à de multiples reprises depuis leur mariage, le coût de ces voyages et ses obligations professionnelles font obstacle à ce qu'il continue à se rendre régulièrement en Tunisie ; cette absence de rendez-vous porte atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment leur droit de mener une vie familiale normale alors que la carence de l'administration est caractérisée ; la précarité de leur situation administrative caractérise l'urgence ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par :
* le principe d'égalité ;
* le droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La requérante invoque, au titre de l'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la durée de sa séparation d'avec son époux qu'elle ne peut rejoindre en France, en l'absence de transcription de leur mariage et les incidences de cette situation sur leur état moral. Toutefois, d'une part, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence qui implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B épouse C, l'absence de rendez-vous en vue de son audition par les autorités consulaires françaises à Tunis, ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que celle-ci entre en France, mais a pour seul effet d'empêcher la transcription de son mariage sur les registres de l'état civil français. Ainsi, en tout état de cause, le fait d'obtenir un tel rendez-vous n'aura pas pour effet de mettre fin à sa séparation d'avec son époux. Par ailleurs, la requérante, en se bornant à produire des captures d'écran du site internet du consulat général de France à Tunis faisant état de l'absence de créneaux disponibles entre les 17 mars et 4 avril 2024, ne démontre pas qu'elle se heurte à une carence des autorités consulaires françaises ou à un dysfonctionnement du système mis en place par ces autorités en vue de la réservation de créneaux horaires, lequel participe à l'intérêt public constitué par l'égalité de traitement entre les usagers. En outre, eu égard au caractère peu récent des captures d'écran produites, Mme B épouse C ne démontre pas être, à la date de la présente ordonnance, effectivement placée dans l'impossibilité de réserver un créneau horaire. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, les conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant manifestement pas remplies, la requête de Mme B épouse C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Fait à Nantes, le 10 juin 2024.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2408496