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2408495 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Emergency Return Order for Adopted Child)

Numéro de cause 2408495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to ensure the safe return of her 12-year-old adopted daughter from abroad, alleging imminent danger due to the host's departure. The court dismissed the request because the required condition of *urgence* (urgency) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met; the initial visa refusal occurred in December 2023 and the administrative appeal was rejected in March 2024, demonstrating that the applicant delayed seeking the emergency relief for several months, and the imminent departure of the host was insufficiently substantiated to justify an immediate 48-hour ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Emergency Return Order for Adopted Child): The court dismissed the request because the required condition of *urgence* (urgency) under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met; the initial visa refusal occurred in December 2023 and the administrative appeal was rejected in March 2024, demonstrating that the applicant delayed seeking the emergency relief for several months, and the imminent departure of the host was insufficiently substantiated to justify an immediate 48-hour ruling.

Mots-clés

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enfant adoptif retour de l'enfant ministre de l'intérieur urgence avérée retour en sécurité enlèvement d'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par suite, la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 522-3 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article established the basis for the applicant's request for urgent measures and was cited to deny the application due to the lack of the required urgency.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
This article provided the procedural basis for the judge to reject the request by reasoned order because the condition of urgency was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the award of costs, which was implicitly rejected by the general rejection of the application, although the applicant requested costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article established the basis for the applicant's request for urgent measures and was cited to deny the application due to the lack of the required urgency.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for the judge to reject the request by reasoned order because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the award of costs, which was implicitly rejected by the general rejection of the application, although the applicant requested costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme A C, agissant au nom de la jeune B C, représentée par Me Tregan, demande au juge des référés,

1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer " de prendre toute mesure appropriée pour permettre d'assurer le retour de l'enfant B auprès [d'elle], dans des conditions de sécurité satisfaisante ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : sa fille adoptive, orpheline âgée de 12 ans, restée à Nairobi a trouvé refuge chez une de ses connaissances dans l'attente de l'attribution d'un visa de long séjour ; la personne qui l'héberge va quitter le Kenya le 7 juin 2024 ; cette enfant, dont la responsabilité et la maternité lui ont été transférées par un jugement revêtu de l'exequatur en France, sera totalement isolée à compter du 7 juin 2024, et sera ainsi sujette " à convoitise " aussi bien par les réseaux mafieux que les réseaux de prostitution ;

- le refus de visa en cause porte gravement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que prévu par la convention internationale relative aux droits de l'enfant et au droit de mener une vie familiale normale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. La requérante invoque, au titre de l'urgence, l'imminence de la situation d'isolement au Kenya de la jeune B, et les risques qui en résultent, dès lors que la personne la prenant en charge quitte ce pays le 7 juin 2024, alors, par ailleurs, qu'elle est séparée de cette enfant depuis plusieurs années. Toutefois, d'une part, il est constant que le refus de visa litigieux a été opposé à cette enfant par les autorités consulaires françaises à Nairobi, le 19 décembre 2023 et que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision consulaire, est intervenue le 16 mars 2024. Eu égard à l'ancienneté de ces décisions, il était loisible à Mme C d'utilement saisir le juge du référé-suspension, en prévision du départ allégué de la personne prenant en charge cette enfant. Ainsi, en s'abstenant de tout recours devant le juge des référés, depuis le refus de visa opposé à cette enfant, Mme C doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée. Par ailleurs, l'observation d'un délai de plus de cinq mois pour saisir le juge du référé-liberté contredit manifestement la situation d'urgence dont la requérante se prévaut, en l'absence de toute explication de celle-ci susceptible de justifier son manque de diligence. D'autre part, si la requérante soutient que la jeune demandeuse de visa sera, à compter de ce jour, isolée au Kenya et exposée à des risques pour sa sécurité, celle-ci ne l'établit, toutefois, pas en se bornant à produire une attestation d'une tierce personne selon laquelle elle cessera de prendre en charge cette enfant, compte tenu de son obligation de partir définitivement aux Etats-Unis, le 7 juin 2024 au soir, en l'absence de toute autre élément étayant la situation d'isolement invoquée ainsi que la réalité de ce voyage et de son caractère contraint. Par suite, la condition d'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408495